Anonymat
Les établissements qui vendent de l’or sont soumis aux obligations liées à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme précisées par l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 prévues par la directive 91/308/CEE du 10 juin 1991 et, le cas échéant, aux contraintes liées à la garantie des métaux précieux et aux dispositions applicables aux établissements financiers.
L’article 298 sexdecies E du code général des impôts fait l’obligation à tous les assujettis qui réalisent des opérations portant sur l’or d’investissement de conserver à l’appui de leur comptabilité les documents permettant d’identifier leurs clients pendant une période de six ans pour toutes les transactions dont le montant unitaire excède 15 000 euros. Cette obligation concerne aussi bien les ventes de gré à gré que les ventes publiques.
Cette obligation ne revêt pas une forme particulière : l’identité des clients peut être apportée par tout moyen. Toutefois, par mesure de simplification, les assujettis qui sont d’ores et déjà astreints à la tenue du registre mentionné à l’article 537 du code général des impôts peuvent satisfaire à l’obligation ci-dessus par la production de ce registre.
Sont concernés les lingots et lingotins d’un titre supérieur à 995 / 1 000ème, ainsi que toutes les monnaies frappées après 1800 ayant eu cours légal.